La surveillance est, par définition, l'action de surveiller, de contrôler le déroulement d'une action, ou de veiller sur quelque chose ou quelqu'un.
La surveillance est une tâche à part entière et non cumulable avec toute autre tâche matérielle ou pédagogique. Elle doit être constante.
En outre, le juge demande à ce qu'elle soit aussi effective et exclusive.
La surveillance est une tâche à part entière et non cumulable avec toute autre tâche matérielle ou pédagogique. Elle doit être constante.
En outre, le juge demande à ce qu'elle soit aussi effective et exclusive.
L'article L 322-7 du code du sport stipule que « toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'État et défini par voie réglementaire ».
La circulaire du 20 mai 1966 précise que « le maître-nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation…)».
Le défaut de vigilance peut s'apparenter à un manque d'attention, il peut être caractérisé dans de nombreux cas :
Toutefois, outre l'inattention, il peut s'agir d'un choix défectueux de l'emplacement de surveillance, comme :
Les juges sanctionnent l'indolence des éducateurs alors qu'ils sont à proximité des pratiquants.
Les personnels de surveillance doivent alerter de tout danger imminent et, intervenir en cas de besoin.
La passivité n'est pas admise.
Le maître-nageur doit prescrire toute mesure destinée à assurer le bon ordre des baignades en vue d'y prévenir les accidents. Il lui revient, de veiller à l'application effective du règlement intérieur.
Nous avons tous une conscience qui répond à notre responsabilité morale. Certains répondrons même de leurs actes religieusement. Le préjudice causé ne sera sanctionné que de manière personnelle contrairement aux autres responsabilités.
En France, chaque année, environ sept cents personnes trouvent la mort par noyade : 50% d'entre elles ont lieu sur le littoral du fait de la fréquentation importante des sites de baignade et du danger potentiel que ces sites peuvent présenter.
De plus, le système juridique français tend de plus en plus à s'américaniser. La France vit dans une logique indemnitaire. Ce n'est pas forcément un coupable qui est recherché, mais quelqu'un pour indemniser les dommages causés à la victime.
Le sauveteur a causé un préjudice. Il engagera sa responsabilité civile afin de réparer le dommage causé. Il devra verser des dommages et intérêts (la plupart du temps en numéraire) à la victime ou sa famille.
En principe, en ce qui concerne cette responsabilité, le sauveteur est assuré par l'organisme sous l'étiquette duquel il est employé pour sa saison estivale, comme par exemple la F.F.S.S. (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) ou par un organisme d'assurance assurant sa « responsabilité civile professionnelle ». Il existe des structures procurant une telle garantie : la Fédération des Maîtres-Nageurs Sauveteurs, la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport, la F.F.S.S., Syndicat National Professionnel des Maîtres-Nageurs Sauveteurs, …. En cas de procès civil, cette assurance permettra de financer les frais juridique (d'avocats), ainsi que les dommages et intérêts aux dépens du sauveteur. Dans de nombreux cas la victime assigne les sauveteurs, qui se sont occupés d'elle, devant les tribunaux civils afin d'obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Cependant, cette assurance ne couvre en aucun cas les procès au pénal.
Article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer
Article 1383 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
Raison de la responsabilité civile : La réparation du préjudice causé à autrui |
Sanction par le tribunal civil : | |
Elle s'applique dès qu'un préjudice est établi, en présence ou en l'absence de faute, elle n'est pas répressive (à la différence de la responsabilité pénale) mais réparatrice. | Dommages et intérêts à régler à la victime ou la famille de la victime | ASSURANCE EN RC PROFESSIONNELLE Meilleure indemnisation des victimes et préserve le patrimoine personnel de la personne condamnée (avocat et peines) |
La responsabilité pénale est « l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi ». Plus spécialement, cette expression est utilisée à propos de certaines personnes en raison d'une qualité qui leur est propre comme la responsabilité pénale d'un sauveteur.
Des règles de droit permettent une liberté d'action et une sécurité. Si elles ne sont pas respectées, des sanctions peuvent être prononcées. Elles peuvent être financières : une amende ; ou de réclusion : emprisonnement ; ou les deux.
Trois catégories d'infractions donnent lieu à sanctions par le code pénal : les crimes, les délits et les contraventions ; les plus graves étant les crimes.
C'est le tribunal de police qui statue sur les contraventions (les infractions les moins graves), et attribue une peine d'amende, allant jusqu'à 1525 euros, à son auteur.
L'auteur du délit est jugé par le tribunal correctionnel. Il est susceptible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans maximum et d'une amende de 1525 euros minimum.
La cour d'assises sanctionne les crimes d'une très forte amende et de la réclusion criminelle (prison) jusqu'à perpétuité (30 ans).
Pour qu'il y ait une sanction : il faut qu'il y ait eu infraction, c'est-à-dire un acte intentionnel (voulu) pour un crime ou un délit, mais quelquefois la loi sanctionne même un acte non intentionnel, notamment un homicide involontaire.
Article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
Raison de la responsabilité penale : La sanction de l'atteinte portée à l'ordre public |
Sanction par le tribunal pénale : | |
La responsabilité pénale vise la sanction de comportements considérés comme des atteintes à l'ordre public. Elle ne vise pas la réparation du dommage causé à la victime | Dommages et intérêts à régler à la victime ou la famille de la victime | PAS D'ASSURANCE |
Le droit de la responsabilité civile et le droit de la responsabilité pénale ont des finalités bien distinctes.
Le premier se propose de protéger les victimes.
Le second a pour objet de punir les auteurs de faits considérés comme moralement et socialement répréhensibles.
Dans la mesure où la plupart des infractions pénales entraînent un préjudice pour un particulier, il est possible que l'auteur d'une infraction puisse être condamné à la fois sur un plan civil et sur un plan pénal.
Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas de la responsabilité de l'administration au sens juridique du terme.
En effet, le B.N.S.S.A. a une responsabilité face à son employeur et face à son ministère d'embauche (ministère de l'intérieur), dans le cadre de ses fonctions.
L'administration est habilitée à prendre des mesures en dehors de toute intervention des tribunaux civils ou pénaux, en cas de faute grave.
Exemple : avoir gravement mis en péril la santé ou la sécurité matérielle ou morale de victimes à l'occasion d'un sauvetage ; le ministère de l'intérieur peut interdire à son auteur l'exercice de ses missions.